Avis d’aptitude avec réserves émis par le médecin du travail : Les difficultés inhérentes à sa mise en œuvre

Actualités sociales

Pour rappel, conformément à l’art. L. 1226-8 du code du travail, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un salarié déclaré apte par un médecin du travail doit réintégrer son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. 

 

En cas d’avis d’aptitude avec réserves, l’employeur peut-il imposer au salarié une modification de son contrat de travail compte tenu des préconisations émises par le médecin du travail ? 

 

En l’espèce, une salariée, engagée en qualité vendeuse, est victime d'un accident du travail. Au terme de ses diverses périodes d’arrêt, elle est reconnue apte à son poste « avec temps partiel et port de charges limité ». L'employeur propose à la salariée un poste à temps partiel qu'elle refuse. L’employeur réduit le montant de son salaire à temps plein à hauteur du temps partiel imposé par les préconisations du médecin du travail.

Une rupture conventionnelle met fin au contrat. 

 

Dans le cadre d’un contentieux sur la rupture conventionnelle, la salariée sollicite un rappel de salaires.

 

Les juges du fond opposent un refus pour la période ayant suivi le refus de la salariée de signer l'avenant contractuel, estimant que la liberté de la salariée de ne pas contracter ne pouvait lui ouvrir droit au paiement d'un salaire à temps plein à compter de la date où un avenant lui a été proposé, dès lors qu'elle n'avait pas fourni de travail effectif et ne s’était pas tenue à la disposition de l'employeur qui lui proposait un aménagement conforme aux préconisations médicales.

 

La Cour de cassation en retient que l'employeur ne peut unilatéralement imposer au salarié une durée de travail à temps partiel préconisée dans l'avis d'aptitude et procéder en conséquence à la diminution de sa rémunération sans son accord.  Lorsque le salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat, y compris si, du fait du refus du nouveau poste proposé, il n'a pas fourni de travail effectif (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-23.413).