Travailler pendant un arrêt maladie ou un congé maternité : un préjudice nécessaire !

Actualités sociales

Le simple constat que l'employeur a fait travailler un salarié pendant son arrêt maladie (Cass. soc., 4 sept. 2024, n0 23-15.944 FS-B) ou son congé maternité (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-16.129 FS-B) entraîne pour le salarié un droit à réparation, sans que celui-ci ait à démontrer l’existence d’un préjudice. 

Le message est clair : faire travailler un salarié en arrêt maladie ou en congé maternité, même pour des tâches ponctuelles, est un manquement qui cause au salarié un préjudice nécessaire. Ce principe vise à renforcer la protection des salariés et de leur santé.

En effet, la Cour de cassation, dans ces 2 arrêts, a précisé que la demande d'une prestation de travail durant ces périodes de suspension du contrat constitue un manquement de l'employeur à ses obligations ouvrant droit à une indemnisation, sans que le salarié ait à prouver un préjudice spécifique.

Cette décision repose sur l’obligation de sécurité de l’employeur, qui implique le respect de la santé du salarié, notamment en garantissant l’effectivité de la suspension du travail. Le travail effectué durant ces périodes, même ponctuellement, constitue une violation de cette obligation.

Dans la continuité de ces décisions, par un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation précise que le salarié qui travaille durant son arrêt maladie ou son congé de maternité ne peut pas solliciter un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées, mais seulement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Les juges du fond considèrent toutefois que le fait de l'avoir contrainte à travailler alors qu'elle était en arrêt maladie ou en congé de maternité lui a causé un préjudice et elle lui octroie des dommages-intérêts en réparation.

 

Application au congé maternité :

Cette approche a également été étendue au congé maternité, en conformité avec la directive européenne 92/85/CEE du 19 octobre 1992. Si l'employeur fait travailler une salariée pendant son congé maternité, il manque à son obligation de protéger la santé de sa salariée, ouvrant ainsi droit à réparation de la salariée concernée, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un préjudice direct.

 

Quid de la situation du salarié qui travaille de son propre gré ?

La Cour de cassation n’a pas statué sur la situation dans laquelle c’est le salarié qui, de sa propre initiative et sans sollicitation de l’employeur (bien qu’il soit difficile pour l’employeur de prétendre ignorer que son salarié a travaillé de sa propre initiative), effectue du travail durant la période de suspension de son contrat de travail. En effet, l’arrêt mentionne spécifiquement le manquement de l'employeur « à faire travailler » le salarié. 

En pareille situation et en l’état des textes et de la jurisprudence, l'employeur confronté à une telle situation devra rappeler au salarié les règles concernant la suspension du contrat de travail et veiller à ce qu'il ne travaille pas durant cette période de suspension. Il est bien entendu préconisé à l’employeur de procéder par écrit pour se ménager la preuve de ses diligences.

Dans ce cas, la responsabilité de l’employeur pourrait tout de même être engagée, surtout s’il n’a pas pris les mesures pour empêcher cette situation.

Il est donc conseillé aux employeurs, dès qu’ils ont connaissance de telles situations, de rappeler par écrit au salarié que le contrat de travail est suspendu et qu’il ne doit pas travailler pendant cette période. Il peut être utile de couper l’accès aux outils de travail (comme les emails professionnels ou les dossiers partagés) afin d’éviter toute ambiguïté sur le respect de la suspension du contrat.

 

A noter que la persistance du salarié dans cette voie est fautive et l’expose à des sanctions disciplinaires.