Et si on reparlait du COVID : La Cour de cassation suit la CEDH sur l’obligation vaccinale.

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Et si on reparlait du COVID : La Cour de cassation suit la CEDH sur l’obligation vaccinale.

 

A compter du 30 août 2021, les salariés exerçant leur activité dans les établissements avaient l’obligation de présenter un passe valide relatif à l’obligation vaccinale.

Cette obligation vaccinale concernait notamment les personnels des secteurs sociaux et médicaux à compter du 15 septembre 2021.

 

Dans le cas où le salarié ne présentait pas un passe sanitaire valide (Loi du 5 août 2021), l’employeur pouvait suspendre le contrat de travail le jour même entrainant l’interruption du versement du salaire.

 

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'il apparaît qu'une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l'obtention et la préservation de l'immunité de groupe, ou que l'immunité de groupe n'est pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie, les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d'atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves, et l'avis critique sur la vaccination n'est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d'importance pour entraîner l'application des garanties de l'article 9 (CEDH, arrêt du 8 avril 2021, Vavricka e.a. c. République tchèque, n° 47621/13). 

 

La Cour de cassation a réaffirmé sa position sur l’obligation vaccinale, dans un arrêt du 20 novembre 2024 et suit la convention européenne des droits de l’homme (Cass. soc., 20 nov. 2024, n°23-17.886 F-B) en validant la suspension du contrat de travail et l’interruption de la rémunération pour un salarié refusant de se conformer à cette obligation, conformément à la loi du 5 août 2021.

 

Dans cette affaire, la salariée, agent technique dans une résidence pour personnes âgées, avait refusé de se faire vacciner contre la Covid-19 et de présenter un passe sanitaire. L’employeur, en application de la loi, avait suspendu son contrat de travail sans rémunération. La salariée a contesté cette mesure, arguant qu'elle portait atteinte à ses libertés fondamentales, notamment la liberté d'opinion, la vie privée et la vie familiale, telles que garanties par la CEDH.

 

La Cour de cassation, s’appuyant sur la jurisprudence de la CEDH, a rappelé qu’en matière de liberté d’opinion, seule une conviction "atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance" peut bénéficier de la protection prévue par l'article 9 de la Convention européenne. Selon la Haute juridiction, un simple avis critique sur la vaccination, dans un contexte de politique sanitaire publique, ne peut être assimilé à une conviction protégée par la Convention. 

 

La Cour de cassation a ainsi validé la légalité de la suspension du contrat de travail et de l’interruption du salaire, considérant que l’obligation vaccinale vise la protection collective de la santé, particulièrement celle des personnes vulnérables, et non la protection des opinions individuelles sur la vaccination.

 

Enfin, la Cour de cassation a souligné l’importance de la protection collective de la santé, qui prévaut sur les libertés individuelles, en particulier dans le contexte d'une pandémie. 

Elle a affirmé que la loi de 2021, qui impose la vaccination, poursuit un objectif légitime de protection de la santé des personnes vulnérables et que les mesures prises contre les salariés non vaccinés sont proportionnées à cet objectif.